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Le détournement de clientèle constitue l’une des principales fautes avec le parasitisme, l’imitation, et le dénigrement à la suite desquelles une procédure en concurrence déloyale peut être engagée. Cette pratique amène à la désorganisation de l’entreprise concurrente, en captant sa clientèle en utilisant des procédés déloyaux. Il s’agit en d’autres termes d’un « vol » de clientèle. Sa sanction n’est prévue explicitement par aucun article du code civil ou du code du travail. En effet, la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui une certaine clientèle, même celle de son concurrent, sans pour autant que sa responsabilité soit engagée. Cette liberté est le moteur même de l’activité économique des entreprises, toutefois il existe des abus dans cette course à la productivité.
La notion de concurrence déloyale se trouve également dans le Code de commerce, et émane de l’article 2 de la loi de finance N° 63-628 du 2 juillet 1963. La concurrence déloyale est composée d’un ensemble de procédés concurrentiels, prohibés à la loi ou par les usages, constitutifs d’une faute intentionnelle et de nature à causer un préjudice aux acteurs concurrents.
Aucune sanction n’est véritablement prévue par les codes juridiques, mais toutefois elle peut être d’ordre civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués à la société victime de concurrence déloyale. Si en tant que dirigeant d’entreprise vous suspecter un détournement de clientèle, vous devrez vérifier si cet acte entre bien dans la catégorie de la concurrence déloyale, afin d’engager la responsabilité civile de l’auteur.
Le détournement de clientèle s’apparente à une violation contractuelle de l’obligation de loyauté prévue par les articles 1103 et 1104 du Code civil, et de l’obligation de fidélité du salarié envers son employeur, prévue par l’article L.1222-1 du Code du travail. Il faudra donc déterminer si l’auteur a commis une faute, si la victime a subi un préjudice et s’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute peut alors prendre la forme de différentes actions déloyales entrainant un préjudice.
Il sera question de voir quelles sont les conditions du détournement de clientèle (I) et de la procédure à suivre si vous êtes victimes d’un tel acte (II).
Plusieurs modalités sont à retenir afin de matérialiser l’acte déloyal qu’est le détournement de clientèle.
Dans le cadre d’un contrat de travail, votre salarié a un devoir de loyauté envers la société. Cette obligation interdit au salarié de développer, directement ou indirectement, pour son compte, ou pour celui d’un tiers, tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie pendant toute la durée de son contrat de travail, et même si celui-ci est suspendu. En dehors du contrat de travail, ce sont donc les principes de non-concurrence qui s’appliquent.
L’abus de confiance et l’acte de concurrence déloyale sont invoqués sur le fondement de la responsabilité civile au sens de l’article 1240 du Code civil. Un salarié ne peut pas manquer aux obligations qui découlent de son contrat de travail. Exercer une activité concurrente de celle de la société employeuse pendant la durée du contrat de travail est strictement interdit, même en l’absence de toute disposition expresse dans le contrat.
On intègre très souvent dans le contrat de travail une clause de non-concurrence, qui interdit formellement au salarié d’aller travailler dans une autre entreprise. L’obligation de loyauté est donc un élément inhérent au contrat de travail et régit par les dispositions de l’article 1134 du Code civil.
Cependant, il ne faut pas se méprendre sur la qualification de l’acte déloyal. En effet, dans un arrêt du 7 avril 1999 rendu par la chambre sociale, la Cour de cassation estime que le fait pour un salarié de poser sa candidature à un emploi auprès d’une autre société que celle de son employeur, sans l’en avertir, n’est pas contraire à l’obligation de loyauté qui lui incombe, le licenciement est donc impossible, sous peine d’être requalifié en sans cause réelle ni sérieuse.
En outre, le détournement de clientèle est matérialisé pour le salarié qui, durant son arrêt de travail pour maladie, a démarché des clients de l’entreprise pour la société de son conjoint, il a par conséquent manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, en commettant une faute grave selon les termes de la chambre sociale dans son arrêt du 23 novembre 2010.
Le non-respect de l’obligation de fidélité et de loyauté rend matériellement impossible la poursuite du contrat de travail avec votre salarié. Il s’agit souvent en l’espèce d’une faute grave, voire d’une faute lourde, qui vous permet de rompre la convention immédiatement sans l’obligation, de respecter le préavis ni de verser des indemnités.
Trois conditions cumulables et impératives sont à retenir pour qualifier le détournement de clientèle :
Une faute de l’auteur.
Un préjudice subi par l’entreprise victime.
Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le préjudice peut être direct ou indirect, certain ou éventuel. En effet, il peut être d´ordre économique ou tout simplement moral.
Un lien de causalité devra être alors constaté et prouvé comme résultant du comportement déloyal de l’auteur.
De plus, le détournement de clientèle peut également être effectué par un tiers, qui peut user de manœuvres frauduleuses pour parvenir à son but, et de ce fait il s’expose aux dispositions de l’article 314-1 du Code pénal, au titre de l’abus de confiance.
Si vous êtes victime d’un tel acte déloyal, vous devez respecter une certaine procédure et bien veiller à qualifier l’acte concrètement.
Plusieurs solutions sont envisageables en cas de détournement de la clientèle. Commencez toujours avec une démarche à l’amiable afin de trouver un arrangement, notamment financier à hauteur de vos préjudices avec l’auteur de l’acte déloyal. En cas de négociations avec votre salarié, se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit de l’employeur est un processus à privilégier.
Une procédure en référé devant le Conseil de prud’hommes (CPH) est possible si vous souhaitez faire cesser le plus rapidement possible les agissements fautifs de votre salarié.
Information : l’action en référé est ouverte pour prévenir d’un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le référé sera devant le Tribunal de commerce si l’auteur n’est pas votre salarié mais l’un de vos concurrents. Vous pouvez aussi envisager de mettre en œuvre une action en responsabilité, vous permettant d’obtenir une indemnisation pour l’ensemble de vos préjudices causés par le détournement. L’action est intéressante dans la mesure où elle vise aussi les coauteurs et les complices de l’acte déloyal.
Vous devez rassembler un maximum de preuves et n’hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un avocat en droit du travail en cas de contentieux avec votre salarié. Pour saisir le tribunal compétent, vous devez déposer des éléments tangibles suffisants afin de déterminer l’étendue des préjudices et d’un montant chiffré du dommage. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend victime de détournement de clientèle.
A ce titre, vous pouvez produire toutes les pièces qui permettent de corroborer le détournement de clientèle notamment par des attestations de partenaires, ou par l’action de Centre Detectives pour recueillir un maximum de preuves.
Enfin, vous devez savoir également qu’il existe un délai de prescription. L’action en concurrence déloyale doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. Dépassez ce délai et il vous sera impossible d’entreprendre toute procédure judiciaire.
Les actes de concurrence déloyale peuvent constituer des actes délictueux susceptibles d’être sanctionnés par le Code Pénal (article 314). L’abus de confiance, le vol de données informatiques ou le détournement de celles-ci, les dégradations… sont toutes susceptibles de condamnations au pénal. Dans la mesure où l’action pénale peut bloquer l’action civile jusqu’à son jugement, elle a souvent un caractère dissuasif. Pour cette raison, les parquets n’engagent pas systématiquement la procédure pénale. Les peines sont l’emprisonnement de 3 ans et 375.000 euros d’amende.
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